M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.18. Le titulaire d’un contingent annuel doit mettre en marché, sous forme éviscérée, les poulets qu’il produit selon les modes de mise en marché suivant:
1°  en effectuant la vente des poulets éviscérés dans un circuit de commercialisation qui comporte au plus un seul intermédiaire entre lui et le consommateur, en excluant l’abattage à forfait, et dont toute transformation ou découpe secondaire est réalisée par lui. Est exclue de la qualification de ce circuit de commercialisation toute vente destinée à un centre de distribution ou à un distributeur autre que les marchés publics et les paniers d’agriculture supportée par la communauté.
Décision 11659, a. 4.